La tutelle

Articles 440 et suivant du Code Civil, lien légifrance : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B78A93D03D25ED99695F1E3191E5E518.tpdjo09v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006150111&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20150123

Qu’est ce que la tutelle ?

La tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et/ou tout ou partie de son patrimoine si elle n’est plus en état de veiller sur ses propres intérêts. Un tuteur la représente dans les actes de la vie civile. Le juge peut énumérer, à tout moment, les actes que la personne peut faire seule ou non, au cas par cas.

Qu’elles sont les personnes concernées ?

Il s’agit des personnes majeures ayant besoin d’être représentées de manière continue dans les actes de la vie civile du fait de l’altération de leurs facultés mentales, ou lorsque leurs facultés corporelles sont altérées au point d’empêcher l’expression de leur volonté et pour qui toute autre mesure de protection moins contraignante (curatelle, sauvegarde de justice) serait insuffisante.

Quelle en est la procédure ?

L’ouverture d’une mesure de tutelle ne peut être demandée au juge que par certaines personnes (la personne elle-même ou quelques personnes ayant un lien particulier avec elle comme un membre de la famille ou le médecin). La demande doit comporter un certificat médical circonstancié établissant l’altération des facultés de la personne, l‘identité de la personne à protéger et l’énoncé des fait qui appellent cette protection.

Elle est adressée au juge des tutelles du tribunal d’instance dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger.

Avant la fin de la mesure, toute personne autorité à demander l’ouverture d’une mesure de protection juridique des majeurs peut adresser au juge des tutelles une demande de réexamen.

La personne est ensuite auditionnée par le juge qui va aussi examiner la requête. Il entend également la personne qui a fait la demande, et leurs éventuels avocats.

En cas d’ouverture ou de refus de mettre fin à une tutelle, la personne elle-même ou toute personne habilitée à demander sa mise sous tutelle, peut faire appel de la décision.

En cas de refus de mise en place de la tutelle, seule la personne qui a déposé la demande de mise sous tutelle peut faire appel.

L’appel s’exerce dans les 15 jours suivant le jugement ou la date de sa notification pour les personnes à qui il est notifié. L’appel est formé par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception au greffe du tribunal.

Comment est désigné le tuteur ?

Le juge nomme un tuteur ou plusieurs tuteurs. La tutelle peut être divisée entre un tuteur chargé de la protection de la personne (ex. mariage) et un tuteur chargé de la gestion du patrimoine (ex. déclaration fiscale).

Le tuteur est choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger. Si c’est impossible, le juge désigne un professionnel, appelé « mandataire judiciaire à la protection des majeurs« , inscrit sur une liste dressée par le préfet.

Le juge peut aussi désigner un subrogé tuteur pour surveiller les actes passés par le tuteur, ou le remplacer en cas de conflit d’intérêt. Lorsque le tuteur est un membre de la famille, le juge choisit, si possible, le subrogé tuteur dans l’autre branche de celle-ci.

En l’absence d’un subrogé tuteur, le juge peut aussi, pour certains actes, désigner un tuteur ad hoc , notamment s’il y a conflit d’intérêt entre le tuteur et la personne protégée.

Le tuteur est tenu de rendre compte de l’exécution de son mandat à la personne protégée et au juge.

Dans certains cas, le juge peut nommer un conseil de famille, qui désigne le tuteur, le subrogé tuteur et le cas échéant le tuteur ad hoc. Le juge peut autoriser le conseil de famille à se réunir et délibérer hors de sa présence lorsque ce dernier a désigné un mandataire judiciaire comme tuteur ou subrogé tuteur.

Quelles sont les effets de la mesure ?

La tutelle (ouverture, modification ou fin de la mesure) donne lieu à une mention portée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée.

Concernant les actes de la vie courante, une personne protégée par une tutelle prend seule les décisions relatives à sa personne (exemple : changer d’emploi) dans la mesure où son état le permet.

Elle choisit notamment son lieu de résidence et a le droit d’entretenir librement des relations personnelles.

Concernant les décisions familiales, elle accomplit seule certains actes dits strictement personnels (exemple : reconnaître un enfant).

La tutelle n’entraîne pas la privation de l’autorité parentale.

Concernant les interventions du tuteur, il peut prendre les mesures de protection nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, le majeur ferait courir à lui-même. Il en informe le juge.

Le tuteur peut, en tant que représentant légal, effectuer la demande ou le renouvellement d’un titre d’identité pour le majeur protégé.

Le tuteur peut effectuer seul les actes d’administration (exemple : effectuer des travaux d’entretiens dans le logement de la personne protégée).

Le juge ou le conseil de famille doivent intervenir, c’est le cas lorsque le majeur en tutelle doit obtenir l’autorisation du juge et, le cas échéant, du conseil de famille, pour se marier ou signer une convention de pacte civil de solidarité.

Le juge ou le conseil de famille peut autoriser les actes de disposition (exemple : vendre un appartement).

Toute décision concernant le logement principal de la personne protégée doit être autorisée par le juge ou le conseil de famille.

Le majeur peut faire seul son testament avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille. Il peut le révoquer seul.

Le majeur en tutelle peut faire des donations en étant assisté ou représenté par le tuteur, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille.

Combien de temps peut durer une mesure du tutelle ?

Le juge fixe la durée, qui ne peut excéder 5 ans.

Il peut décider de la renouveler pour une durée plus longue si l’altération des facultés du majeur protégé apparaît irrémédiable. Il doit recueillir l’avis conforme du médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République.

Le juge peut alléger la mesure à tout moment (exemples : réduire la durée fixée, augmenter le nombre de décisions que le majeur peut effectuer seul).

La mesure peut prendre fin à tout moment si le juge décide qu’elle n’est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous tutelle, le juge statuant après avis médical, à l’expiration de la durée fixée, en l’absence de renouvellement, ou si une mesure de curatelle est prononcée en remplacement de la tutelle.