Cette mesure consiste à aider une personne majeure dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu’elle éprouve, à gérer ses ressources et ses prestations sociales.
Cette mesure est mise en œuvre par les services sociaux du département
À la différence de la mesure d’accompagnement judiciaire, la mesure d’accompagnement social fait l’objet d’un contrat d’accompagnement social personnalisé.
Elle peut également être ouverte à l’issue d’une mesure d’accompagnement judiciaire (Maj) arrivée à échéance.
La mesure prend la forme d’un contrat d’accompagnement social personnalisé, susceptible d’être modifié, qui contient des engagements réciproques entre le département et la personne concernée.
Ce contrat prévoit des actions en faveur de l’insertion sociale de la personne.
Le bénéficiaire du contrat peut autoriser le département à percevoir et à gérer pour son compte tout ou partie des prestations sociales qu’il perçoit, en les affectant en priorité au paiement du loyer et des charges locatives en cours.
Si le majeur refuse ou ne respecte pas le contrat, et qu’il n’a pas payé son loyer depuis 2 mois, le président du conseil général peut demander au juge d’instance que les prestations sociales soient directement versées au bailleur à hauteur du loyer et des charges dues.
La durée de ce prélèvement ne peut excéder 4 ans. Il ne peut pas avoir pour effet de priver la personne des ressources nécessaires à sa subsistance et à celle des personnes qu’elle a à sa charge.
Le président du conseil général peut à tout moment demander au juge d’instance de faire cesser cette mesure.
Une contribution peut être demandée à la personne ayant conclu un contrat d’accompagnement social personnalisé. Son montant est fixé en fonction de ses ressources, dans la limite d’un plafond.
La durée de la mesure peut être de 6 mois à 2 ans, renouvelable après évaluation préalable. La durée totale ne peut excéder 4 ans.
La mesure prend fin au terme du contrat s’il a fourni les effets souhaités.
Le président du conseil général rapporte au procureur de la République la situation sociale, financière et médicale de la personne ainsi que le bilan des actions menées auprès d’elle.
Le procureur est alors susceptible de saisir le juge des tutelles pour ouvrir une mesure plus contraignante (mesure d’accompagnement judiciaire, sauvegarde de justice , curatelle , tutelle ).