Articles 440 et suivant du Code Civil, lien légifrance : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B78A93D03D25ED99695F1E3191E5E518.tpdjo09v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006150111&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20150123
La curatelle est une mesure judiciaire destinée à protéger un majeur qui, sans être hors d’état d’agir lui-même, a besoin d’être conseillé ou contrôlé dans certains actes de la vie civile. La curatelle n’est prononcée que s’il est établi que la mesure de sauvegarde de justice serait une protection insuffisante.
La personne qui protège une personne placée sous curatelle après décision de justice.
En principe, c’est l’époux qui est curateur de son conjoint à moins que la communauté de vie (fait de vivre ensemble) n’ait cessé entre eux ou que le juge n’estime qu’une autre cause interdit de lui confier la curatelle. Tous autres curateurs sont nommés par le juge des tutelles.
La curatelle simple est un degré de curatelle qui permet à la personne d’accomplir seule des actes de gestion courantes :
Par contre pour les actes de dispositions qui sont des actes importants désignant une catégorie juridique qualifiant les actes entraînant une transmission de droits pouvant avoir pour effet de diminuer la valeur d’un patrimoine la personne doit être assistée de son curateur. A titre d’exemples, la vente d’un bien immobilier ou la conclusion d’un prêt sont considérés comme des actes de disposition.
La curatelle renforcée consiste à confier au curateur la gestion des revenus et des dépenses de la personne mais contrairement au régime de la tutelle la personne reste libre d’utiliser son argent comme bon lui semble.